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*Allons à l’amphi* : Par le Prof Mounirou SY / *Avec le Président de l’Assemblée nationale, le même processus continue*

L’autorité chargée de l’élection aurait affirmé que la suppléance du Président de l’Assemblée nationale après le 02 avril conduirait à l’anéantissement du processus actuel et sa reprise totale.

Les textes semblent dire totalement le contraire.
D’ailleurs, lhypothèse de la suppléance reste aléatoire puisque le Président de la République a dit et répété mordicus qu’il ne démissionnera pas. Donc, l’article 39 de la Constitution, qui prévoit la suppléance, ne pourra aucunement s’appliquer en l’espèce.

Au-delà du 02 avril, l’usage du mot suppléance serait meme inadéquat. On parlerait plutôt de vacance posée par l’article 31 alinéa 2 de la Constitution.

Et même si le Président de la République revient sur sa parole pour démissionner, avec le Président de l’Assemblée nationale qui le supplée, le processus ne s’arrêterait pas. L’étape de la déclaration des candidatures étant close par une décision du Conseil constitutionnel frappée de l’autorité de la chose jugée et s’appliquant erga omnes, le processus continue et le suppléant n’aura que l’obligation d’organiser l’élection dans les 60 jours au moins et les 90 jours au plus. Encore une fois, il s’agit de suppléance avec toute sa charge de sens et de signification frappée de limitations et d’interdictions même pendant tout le délai.

Dès lors, si au 2 avril, un nouveau Président de la République n’est pas élu, le CC constatera le vide juridique absolu, voire un vide institutionnel et aucune hypothèse n’est à exclure sauf la reprise du processus électoral. On peut retenir pour cela trois cas :

– Le CC demande au Président de la République sortant de continuer jusqu’à l’élection du nouvel élu ;
– Le CC investit le Président de l’Assemblée nationale et lui demande d’assurer la transition le temps d’achever le processus d’élection déjà enclenché (suppléance) ;
– Le CC investit le Président de l’Assemblée nationale conformément à la Constitution et lui demande d’organiser des élections entre 60 et 90 jours (article 39).

Dans tous les cas, le processus continue sauf si le CC anéantit lui-même sa décision arrêtant la liste définitive des candidats, en se contredisant ainsi. Rappelons que les décisions le lient et s’imposent à lui, (article 92 de la Constitution).

Notons en définitive que le CC peut deux choses :
– rejeter l’organisation de l’élection après le 02 avril, telle que proposée par le dialogue, en visant les articles 27 et 103 de la Constitution en ayant une lecture rigoureuse et rigide ;
– par avis, mettre en œuvre son pouvoir de régulation et demander au Président de la République en exercice d’assurer la transition dans les mois qui suivent l’expiration de son mandat pour organiser l’élection.

Donc, quelque soit le cas d’espèce, aucun compteur ne sera remis à zéro nonobstant l’argument contraire développé ailleurs. Le processus continue.

*Lex dicitur* .
Prof Mounirou SY

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